La compensation par le fisc peut être abusive (BE)

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Cour d’appel – Bruxelles – 17e chambre – Arrêt du 9 mars 2021 – Rôle n° 2020/AR/1117 09 mars 2021 Compensation par l’administration de dettes fiscales contestées avec des créances liquides – disproportionnalité

En juin 2019, l’Etat belge a affecté la somme de 45.9763,36 euros à rembourser à la sprl D au paiement d’une cotisation portant sur une somme de 132.766,95 euros réclamée en vertu d’un avertissement – extrait de rôle relatif à l’impôt des sociétés de l’exercice d’imposition 2012. La sprl conteste la cotisation. Dans la mesure où il s’opère sur une dette contestée qui n’est pas une dette liquide et certaine au sens de l’article 410 précité, l’apurement tend également à garantir le paiement de la dette contestée. Cette mesure doit être proportionnée au but poursuivi. Compte tenu des circonstances concrètes de la cause, notamment des éléments suivants, la cour juge disproportionnel de procéder à la compensation des montants à rembourser à l’appelante à titre de TVA avec la créance sérieusement contestée portant sur l’impôt des sociétés enrôlé au nom de la sprl à concurrence de 132.766,95 euros, l’ancienneté de la cotisation et le retard important dans le traitement du litige dans la phase administrative (réclamation introduite en mars 2015 et décision administrative en février 2020), le fait que l’Etat belge a attendu jusqu’en juin 2019 pour procéder à la compensation `à caractère compensatoire’, la solvabilité de la sprl telle qu’elle apparaît à t’analyse des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2018 et 2019, l’argumentation de l’appelante dans le cadre du litige fiscal au fond, qui fait preuve de contestation sérieuse de la dette fiscale. La Cour juge donc l’application de cette mesure spéciale de compensation récemment consacrée par l’article 334 de la loi- programme du 27 décembre 2004 disproportionnée par rapport au but recherché.

La décision d’affectation des sommes à restituer à la sprl DENI est prise en application de l’article 334 de la loi- programme du 27 décembre 2004 qui dispose: « §ler Toute somme à restituer ou à payer à une personne par le Service public fédéral Finances, par l’Office national de sécurité sociale ou par un autre Service public fédéral ou organisme d’Etat, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, sans préjudice de l’application du paragraphe 6, au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l’Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d’une disposition ayant force de loi. §2 L’affectation sans formalités visée au paragraphe 1er concerne toute somme, quelle qu’en soit la nature, à restituer ou à payer: 1° soit dans le cadre de l’application des lois d’impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances, ou des lois, d’impôts ou non, pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral ; 2° soit dans le cadre de l’application des lois de sécurité sociale qui relèvent de la compétence de l’Office national de sécurité sociale ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par cette institution; 3° soit dans le cadre de l’application des lois qui relèvent de la compétence d’un autre Service public fédéral ou organisme d’État; 4° soit en vertu des dispositions du droit civil relatives au paiement de l’indu; 5° soit en vertu d’une décision judiciaire exécutoire rendue dans le cadre des actions en justice liées directement ou indirectement à l’application des lois précitées. §3 Par dérogation au paragraphe 2 sont toutefois exclues de l’affectation sans formalités visée au paragraphe ler les sommes à restituer ou à payer: 1° soit en application d’un contrat avec un Service public fédéral ou un organisme d’Etat 2° soit en application du statut des agents des Services publics fédéraux ou des organismes d’Etat ; 3° soit qui ont une nature équivalente aux sommes visées aux articles 1409, 1409b1s et 1410 du Code judiciaire. §4 L’affectation sans formalités visée au paragraphe 1e` est limitée à la partie non contestée des créances à l’égard de cette personne. En outre, pour la partie contestée des créances à l’égard de cette personne, le fonctionnaire compétent peut procéder à l’affectation sans formalités prévue au paragraphe 1er au titre de mesure conservatoire si ces créances contestées ont fait l’objet d’un titre exécutoire. §5 Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité. §6 L’ordre d’affectation est fixé par les services ou organismes concernés dans une convention d’adhésion, sans égard aux privilèges attachés aux créances dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l’Office national de sécurité sociale ».

La possibilité d’affecter une somme à restituer à une créance contestée est soumise à l’exigence de la proportionnalité. Voir dans ce sens: Cass. 12 décembre 2008, F.07.0072.N, www.cass.be: `(…)3. L’apurement constitue un mode de paiement par voie de compensation, même si la dette d’impôt apurée fait l’objet de contestation. L’apurement est expressément autorisé si la dette apurée n’est pas une dette certaine et liquide au sens de l’article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992. 4. Dans la mesure où il s’opère sur une dette contestée qui n’est pas une dette liquide et certaine au sens de l’article 410 précité, l’apurement tend également à garantir le paiement de la dette contestée. Cette mesure doit être proportionnée au but poursuivi. A la demande du débiteur, le juge peut ordonner la libération de la somme apurée si la contestation lui semble manifestement fondée. 5. Les juges d’appel qui ordonnent la restitution des sommes imputées au motif qu’il n’y a pas d’urgence ne justifient pas légalement leur décision.’ Cette affectation constitue un mécanisme de compensation légale propre au droit fiscal. 1.2. Quant au critère de la proportionnalité la cour Compte tenu des circonstances concrètes de la cause, notamment des éléments suivants, la cour juge disproportionnel de procéder à la compensation des montants à rembourser à l’appelante à titre de TVA avec la créance sérieusement contestée portant sur l’impôt des sociétés enrôlé au nom de la sprl DENI à concurrence de 132.766,95 euros ( cotisation relative à l’exercice d’imposition 2012, article n° 844.404.678): – l’ancienneté de la cotisation et le retard important dans le traitement du litige dans la phase administrative ( voir pièces 2 de la partie intimée: réclamation introduite en mars 2015 et décision administrative en février 2020); – le fait que l’Etat belge a attendu jusqu’en juin 2019 pour procéder à la compensation `à caractère compensatoire’- voir l’article 334 de la loi- programme du 27 décembre 2004, dernière version et voir l’arrêt de la cour de Cassation du 12 décembre 2008, F.07.0072.N, III `Décision de la Cour’, point 4: ‘Dans la mesure où il s’opère sur une dette qui n’est pas une dette liquide et certaine au sens de l’article 410 précité, l’apurement tend à garantir le paiement de la dette contestée’ sans prendre la moindre mesure conservatoire auparavant; – la solvabilité de la sprl DENI telle qu’elle apparaît à t’analyse des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2018 et 2019; – l’argumentation de l’appelante dans le cadre du litige fiscal au fond, qui fait preuve de contestation sérieuse de la dette fiscale. La situation comptable de la sprl DENI ( exercices 2018-2019 et l’exercice précédent) telle que décrite et commentée par l’État belge, notamment quant au fait que la sprl DENI génère un bénéfice de l’exercice 2018-2019 assez faible après une perte pour l’exercice précédent; qu’elle n’est pas propriétaire d’un bien immobilier; qu’elle ne détient aucun actif immobilise, que la sprl DENI ne parvient pas de couvrir avec ses créances commerciales ses dettes fiscales et ses dettes à un an au plus; sa situation de compte TVA; et le montant de sa dette fiscale et le caractère sérieusement contesté de cette dette ; d’une part et la situation comptable de la sprl DEM ( exercices 2018-2019 et l’exercice précédent) qui apprend également que : – pour l’exercice 2018-2019 les créances à un an au plus dépassent de loin les dettes à un an au plus ; – les créances commerciales sont des créances dont il n’est pas démontré qu’elles présentent un caractère non ou difficilement recouvrable ; – la perte d’exploitation de l’exercice précédent s’est convertie en un bénéfice d’exploitation dans l’exercice plus récent ; – le bénéfice rapporté s’est accru ; – il n’existe pas d’indications de ce que la société DENT serait une société en danger; et le fait qu’il n’est pas démontré que la sprl DEN! a l’intention de créer une situation d’insolvabilité ou de se soustraire à ses obligations fiscales ; et la nécessité d’encourager la résorption de l’arriéré fiscal, de rendre plus efficace, économe en ressources humaines et peu coûteuse la procédure de recouvrement fiscal, d’autre part, tous ces éléments mis en balance, la cour juge l’application de cette mesure spéciale de compensation récemment consacrée par l’article 334 de la loi- programme du 27 décembre 2004 disproportionnée par rapport au but recherché.

1.3. Quant au fondement de la demande au fond de l’appelante D’après l’appelante sa contestation au fond est manifestement fondée. La cour siège en degré d’appel d’une décision du juge des saisies. Elle ne statue pas quant au fond. La décision administrative a abouti à un dégrèvement de 6.073,47 euros. L’appelante renvoie à son argumentation devant le juge fiscal pour soutenir sa thèse du dégrèvement intégral de la cotisation et de la suppression de l’accroissement. La cour constate que la discussion est sérieuse. Prima fade et sans préjuger quant au fond, compte tenu des arguments au fond développés de part et d’autre, la cour constate que tant les revendications de l’appelante que la réplique de l’Etat belge qui répond en détail aux arguments au fond de l’appelante sont à considérer comme sérieux avec des chances d’aboutir. Il appartient au juge du fond de trancher le litige. A l’heure actuelle, sur la base des données dont dispose la cour, rien ne permet d’exclure que la demande au fond de l’appelante sera accueillie et jugée fondée (en majeure partie). 1

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