Financement La nullité des refinancements en soutien abusif ?

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Le tribunal de Commerce de Bruxelles., 12 septembre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 787; publié R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 796 à 799.

Les décisions de la Commission bancaire et financière qui imposent aux établissements de crédit le respect d’un certain taux de concentration de risques n’ont pas pour conséquence la nullité des conventions de crédit conclues sans respecter ce taux de concentration imposé à la banque dans sa gestion interne. Si, dans un groupe de sociétés, une certaine solidarité peut justifier l’octroi d’une aide momentanée d’une société à une autre cela ne peut aboutir à mettre la société aidante en difficulté en lui imposant des sacrifices hors de proportion avec ses possibilités réelles. Les opérations conclues dans le but de favoriser l’actionnaire principal d’une société en déséquilibrant la structure financière de celle-ci sont contraires à l’intérêt et à l’objet social de la société en question et partant illicites. L’illicéité des opérations contraires à l’intérêt social entraîne la nullité absolue des conventions constitutives de ces opérations et des crédits qui en assuraient le financement dès lors que le banquier dispensateur de ces crédits connaissait ou devait connaître les conséquences négatives desdites opérations pour la société créditée. Un banquier ne peut sans engager sa responsabilité octroyer un crédit sur base de la seule considération que celui-ci est suffisamment couvert par les sûretés qu’il a exigées. — Le devoir d’investigation du banquier porte notamment sur l’utilisation du crédit dès lors qu’un banquier normalement prudent et diligent ne peut prêter son concours à une activité illicite. — Plus le montant d’un crédit est important plus le banquier doit se baser sur des éléments objectifs pour construire son opinion. — L’annulation d’un contrat entraîne en principe la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion dudit contrat. La répétition peut être rejetée par le juge pour corriger les effets antisociaux qui en seraient la conséquence et pour assurer une plus grande efficacité à la sanction de nullité absolue.

 

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