Responsabilité du dirigeant ( FR) Cour de cassation la responsabilité du dirigeant ne peut pas être poursuivie pour les fautes de gestion sous contrôle du tribunal (FR R1)

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La Cour de cassation Française le 08 mars 2023  Pourvoi n° 21-24.650 Publié au Bulletin ECLI:FR:CCASS:2023:CO00181 à rejeté le pourvoi des administrateurs( Version intégrale pour les abonnés  et notes pour les partenaires)

Les mandataires judiciaires, ès qualités, faisait grief à l’arrêt de rejeter la demande de sanction à l’encontre de M. [B] en raison de la poursuite d’une activité déficitaire depuis le jugement d’ouverture du
redressement judiciaire du 13 juillet 2016 jusque l’arrêt du 24 mai 2018, alors « que les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire peuvent être prises en considération pour
fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire ; qu’en jugeant que seule une faute du dirigeant antérieure à l’ouverture de la procédure
collective pouvait donner lieu à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qu’il convenait d’apprécier si le dirigeant avait commis, antérieurement à la procédure collective, les fautes alléguées par le liquidateur, qu’il ne
pouvait être reproché la poursuite d’une activité déficitaire à M. [B]  dans la mesure où la poursuite de l’activité s’était faite dans le cadre de l’autorisation donnée par le tribunal et que le souci de M. [B] de sauver la société, peut-être non réaliste, ne caractérisait pas une faute dès lors que la poursuite de l’activité était encadrée judiciairement, quand M. [B], dirigeant de la société Igreen, demeurait responsable des fautes de gestion qu’il avait pu commettre à compter du redressement judiciaire, ouvert sans désignation d’un administrateur judiciaire, la cour d’appel a violé l’article L. 651-2 du code de commerce. »

Pour la Cour « Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d’un
débiteur est prononcée, au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure. Il s’en
déduit qu’une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire. 6. Statuant sur une action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée par le liquidateur contre le dirigeant de la société Igreen dont le redressement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire, l’arrêt en déduit exactement que la poursuite d’une activité déficitaire entre le 13 juillet 2016, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et l’arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2018 confirmant, après l’arrêt par le premier président de son exécution provisoire, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, c’est-à-dire pendant la
période d’observation du redressement judiciaire, ne peut justifier une mesure de sanction sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Le moyen n’est donc pas fondé.

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