Tribunal de Rotterdam 13-03-2023 Numéro de dossier C/10/652582 HO RK 23/76, 652855 HO RK 23/92, 652872 HO RK 23/99, 652873 HO RK 23/100, 653147 HO RK 23/113 et 654031 HO RK 23/153 pce : ECLI:NL:GHDHA:2023:721( Version intégrale pour les abonnés et notes pour les partenaires)
La décision constate d’abord les votes des créanciers 4.3.4. Classes et résultat du vote :
[débiteur 2] | Pré whoa à blâmer | Enracinement | ||
1 | Rabobank (préférence pour la partie couverte) | € | 3.084.919 | en échange de |
2 | Administration fiscale et douanière (préférence pour les actifs non taxés) | € | 100.000 | pour |
3 | Rabobank (concurrent pour la partie non garantie) | € | 17.576.849 | en échange de |
4 | Administration fiscale et douanière (préféré mais même % que les concurrents) | € | 374.236 | pour |
5 | CV de [nom] | € | 1.414.800 | pour |
6 | [débiteur 4] | € | 1.731.236 | pour |
[débiteur 5] | € | 709.942 | pour | |
[débiteur 6] | € | 343.711 | pour | |
[débiteur 7] | € | 902.006 | pour | |
7 | Rekening-courant Fonds I | € | 4.177.439 | pour |
Rekening-courant Fonds CECR | € | 206.364 | pour | |
8 | Créance de T-Mobile contre [débiteur 2] | € | 5.084.425 | en échange de |
9 | Créance contestée du Fonds I contre [débiteur 2] | € | 19.488.192 | pour |
créanciers totaux [débiteur 2] | Montant | % | |
Créanciers qui votent en faveur du concordat | € | 29.447.926,86 | 50,4% |
Créanciers qui votent contre le concordat | € | 28.931.111,88 | 49,6% |
Le tribunal se penche ensuite sur la valeur de liquidation par quelques motifs intéressant 6 .7. Rabobank a noté que (i) que la valeur de liquidation est plus élevée que celle actuellement proposée, car elle doit être augmentée d’une réclamation fondée sur la responsabilité des administrateurs et/ou la pauliana, (ii) que la valeur de liquidation doit être augmentée de la créance (potentielle) contre T-Mobile (voir sous 4.3.3.), car, contrairement à ce que suppose désormais l’accord, celle-ci ne fait pas (entièrement) partie des actifs du Fonds I, mais (en tout cas en partie ) dans les actifs de [débiteur 2] et en outre (iii) que la valeur de liquidation ne tient pas compte à tort de la créance au titre des bénéfices excédentaires sur le fonds III. Il ressort de ce qui est examiné ci-dessous que le tribunal refuse l’homologation sur la base de l’article 384 alinéa 2 Fw. Elle ne s’empresse donc pas de tester ces affirmations (qui jouent un rôle dans la demande de rejet de l’homologation de Rabobank sur la base de l’article 384(3) de la loi sur les faillites).
Dans ce contexte, le tribunal considère toujours que l’expert en restructuration, [le groupe de débiteurs] et les experts engagés ont fourni un grand effort et, dans la limite de ce qui était possible en l’espèce, ont veillé à ce que des données fiables soient disponibles sur l’état des choses dans l’entreprise. L’expert en restructuration a répondu aux questions et objections des créanciers et des actionnaires de manière adéquate, claire et toujours étayée. L’expert en restructuration, ni les experts qu’il a engagés ne voient aucune piste pour (dans le cadre de l’évaluation à évaluer en termes d’argent) des réclamations de légalité contre les administrateurs ou des réclamations dues à des dommages aux créanciers ou à un paiement sélectif. Lors de l’examen des administrations sur la base d’échantillons aléatoires et en réponse à des questions précises, il a finalement été possible de trouver un lien avec les derniers chiffres annuels audités et il s’est avéré que les différentes administrations des entreprises se correspondaient. La valorisation des portefeuilles débiteurs s’est avérée en règle. Les droits et obligations des entreprises sont connus, selon Nuijten & Nederpel BV Lors de l’examen des administrations sur la base d’échantillons aléatoires et en réponse à des questions précises, il a finalement été possible de trouver un lien avec les derniers chiffres annuels audités et il s’est avéré que les différentes administrations des entreprises se correspondaient. La valorisation des portefeuilles débiteurs s’est avérée en règle. Les droits et obligations des entreprises sont connus, selon Nuijten & Nederpel BV Lors de l’examen des administrations sur la base d’échantillons aléatoires et en réponse à des questions précises, il a finalement été possible de trouver un lien avec les derniers chiffres annuels audités et il s’est avéré que les différentes administrations des entreprises se correspondaient. La valorisation des portefeuilles débiteurs s’est avérée en règle. Les droits et obligations des entreprises sont connus, selon Nuijten & Nederpel BV
Enfin, ( il est utile de lire la décision) le tribunal examine la faisabilité et la viabilité et indique 6.28. L’analyse des causes profondes manque de réflexion sur le fonctionnement du conseil actuel et sur la mesure dans laquelle le conseil jouit encore d’une confiance suffisante de la part des parties prenantes essentielles. Tout au long de la procédure, il est apparu clairement que Rabobank n’avait pas suffisamment confiance dans la direction, malgré les efforts de l’expert en restructuration et aussi de [le groupe débiteur] lui-même. [Nom 3] montre également clairement qu’il n’a aucune confiance dans le conseil d’administration actuel. Les deux parties seront également obligées de financer l’entreprise dans la nouvelle structure. [le groupe débiteur] est en conflit avec T-Mobile, un client majeur (sinon le plus important) de [le groupe débiteur]. L’analyse opérationnelle indique que [le groupe débiteur] est fortement dépendant de la DGA actuelle (p. 12). Il est en outre noté que « la gouvernance et la fourniture d’informations ne sont pas suffisamment garanties dans l’organisation [nom] ». (page 13). La manière dont [le groupe de débiteurs] traitera ces problèmes à l’avenir ne découle pas suffisamment du plan. 6.29.Le plan ne donne pas suffisamment d’informations sur les effets de la restructuration sur l’entreprise. Compte tenu de ce qui précède, compte tenu également des objections de Rabobank et de [nom 3], [le groupe débiteur] n’a pas respecté l’article 375, paragraphe 2, sous e, de la loi sur la faillite. En combinaison avec ce qui sera considéré ci-dessous sur le respect de l’accord, c’est une raison de rejeter la demande d’homologation.
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