Vote et abus de droit TE HAINAUT: l’abus permet d’écarter des votes (BE1)

Vote et abus de droit TE HAINAUT: l’abus permet d’écarter des votes (BE1)

Vote et abus de droit TE HAINAUT: l’abus permet d’écarter des votes (BE1)

Vote et abus de droit TE HAINAUT: l’abus permet d’écarter des votes (BE1)

Vote et abus de droit TE HAINAUT: l’abus permet d’écarter des votes (BE1)

Vote et abus de droit TE HAINAUT: l’abus permet d’écarter des votes (BE1)

Tribunal de l’entreprise du Hainaut du 30 mars 2023 ( RG Q/21/00072) a appliqué l’abus de droit à la procédure de vote dans une PRJ accord collectif ( Version intégrale pour les abonnés  et notes pour les partenaires)

Le tribunal a admis l’argumentation brillante de Mon confrère Roman AYDOGDU en considérant ( contre le texte légal) qu’il pouvait homologuer un plan qui n’avait pas reçu un vote majoritaire en écartant pour abus de droit des votes majoritaires défavorables.  Des créanciers avaient refusé de voter un plan qui proposait de payer 100 % mais seulement du principal et en 5 ans de leurs créances sans une modification de leur contrat de gestion dans le futur et alors que le jugement révèle qu’ils soulevaient qu’ils avaient des doutes sur l’exécution du plan, sur la compétence de l’actionnaire. Le tribunal considéra que « le vote négatif était manifestement détourné de sa fonction puisqu’il n’avait manifestement pour seul objectif d’obtenir une révision des conditions des contrats d’exploitation ». Estimant que les créanciers avaient dés lors  » abusivement voté contre le plan » le tribunal a estimé que la sanction de l’abus de droit devait être « la réduction du droit  » et a donc « écarté » les votes négatifs pour constater que  » le plan est par conséquent adopté par les créanciers ».

La décision appuie cette conclusion sur divers autres motifs qu’il faut aussi examiner et en premier lieu sur le fait que  » les créanciers en cause n’expliquent pas concrètement en quoi la non -adoption du plan les placerait dans uen situation plus enviable que celle qui résulterait du plan » Il poursuivit  » le refus du plan par les créanciers en cause est susceptible d’entrainer la faillite et dés lors un remboursement moindre de leurs créances » Sur les critiques liées à la compétence de l’actionnaire et à la capacité d’exécuter le plan, le tribunal les rejeta au seul motif qu’en cas de défaut d’exécution du plan, …l’article XX83 CDE leur confère le droit de solliciter sa révocation à tout moment » Le tribunal contata  » il résulte des chiffres présentés par la débitrice et conforté par l’analyse détaillée du juge délégué que la débitrice est en mesure de respecter le plan  »

Ces motifs font furieusement penser au contrôle que devra appliquer le juge lorsque la nouvelle loi sera d’application et notamment la faisabilité du plan et la viabilité du débiteur, outre le respect d’une solution équitable, du meilleur intérêt des créanciers et de la règle de priorité. D’ailleurs, en votant par classe, il est probable que le plan aurait été adopté sans recourir à l’abus de droit. Le nombre de créancier n’aurait plus été une contrainte ni d’ailleurs le montant des votes négatif si au moins une classe avait été dans la valeur en activité de l’entreprise ou si une classe de garanti ou de privilégié avait adopté le plan en présence d’une majorité de classes. Voilà la preuve si besoin en était que des PME auraient intérêt à utiliser la procédure avec des classes.

Ce contrôle du juge sur la viabilité et la faisabilité, l’équité et la valeur est probablement plus « sur » que le recours à la théorie de l’abus de droit  Après l’affaire Leernout & Hauspie, sous la loi sur le concordat, le législateur avait retiré au juge un pouvoir d’appréciation économique sur le processus de réorganisation en laissant- sous réserve de l’ordre public et des formes- la décision à la majorité des créanciers. Un récent arrêt de la Cour d’appel de Liège a rejeté la critique d’un abus dans le chef du débiteur qui selon le créancier ne proposait pas un dividende suffisant alors qu’il allait lui même s’enrichir de la probable perception d’une créance contestée. dans d’autres dossiers, les tribunaux ont rejeté des demandes d’ouvertures au titre de l’abus de droit. Dans une contribution dans la revue de droit commercial Belge Faut-il réformer l’article XX.79 CDE et (ré)intégrer un test de faisabilité et de viabilité lors de l’homologation d’un plan de réorganisation judiciaire?, R.D.C.-T.B.H., 2021/6, p. 734-749 je montrais à l’occasion d’un dossier ayant conduit à un arrêt de la Cour de Cassation combien un contrôle par les juges des plan pouvait s’avérer nécessaire. Ce contrôle aurait le mérite de reposer sur des analyses nécessairement chiffrées.

La critique de la viabilité et de la faisabilité d’un plan– exprimée par les créanciers contestataires- pouvait suffire à justifier leur refus de voter un plan . S’il est vrai que la révocation est toujours possible, elle peut intervenir tard et surtout à un moment ou la valeur de l’actif est encore plus réduit. Un créancier a en principe le droit d’être payé et ce droit lui accorde la possibilité de préférer de suite moins que plus, de manière à ses yeux aléatoire, plus tard. Il n’était pas en soit abusif de choisir le dividende de liquidation plutôt que l’hypothétique dividende du plan pour un créancier convaincu de la non faisabilité ou viabilité du plan.  De manière fort adéquate, le plaideur en cela repris par le juge avait défendu que le plan était faisable en se basant sur une analyse prévisionnelle. L’exposé des motifs du projet de loi n’exige pas du juge qui contrôle la faisabilité et la viabilité un audit complet. En cela, cette décision inaugure de manière adéquate cette nouvelle fonction des juges et praticiens de la restructuration: celle de démontrer contre les critiques des créanciers écrasés la faisabilité

La critique de la valeur ou du best interest a également été approchée par le juge. Il a estimé – pour fonder l’abus de droit- que la valeur en activité dépassait largement la valeur en liquidation. Il a fait une application « inversée » de la règle de best interest. La règle sert a écarter l’objection individuelle de créanciers votant contre le plan si ceux-ci ont au moins la valeur de liquidation. C’était le cas d’espèce. Mais ici, le juge l’utilise aussi de manière inversée pour justifier que le refus de voter est abusif vis à vis des autres créanciers qui recevraient moins de la liquidation que du plan. L’article XX 79 tel que repris dans le projet de loi permet au juge de refuser l’homologation en cas  » d’atteinte déraisonnable aux droits et intérêts des créanciers » C’est la règle américaine du « fair & equitable » .

La décision est donc anticipatrice du régime qui va se mettre en oeuvre rapidement.  Si cela conduira le juge a fonder sa position sur une analyse plus économique et financière encore, ce régime favorisera les accords entres les parties par trop inquiètes des décisions du juge sur la valeur en activité ( utile pour permettre à une classe d’imposer le plan); la valeur de réorganisation ( pour la règle de priorité), la valeur de liquidation ( pour le best interest) et sur la viabilité. La contractualisation  du droit de l’insolvabilité est une nouvelle donne. Dans ce cadre nouveau, il est probable que des solutions auraient été trouvée au cas d’espèce . Bravo en tout cas encore à Roman AYDOGDU et à son équipe d’une telle décision qui, comme son post le mentionne , fait sa fierté pour avoir fait avancer le droit de l’insolvabilité

Un commentaire plus complet et détaillé sera surement utile. Il faudra probablement attendre l’attitude des parties et d’éventuelles décisions sur des recours.

 

 

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