Classe : La cour d’appel qualifie l »affectation et le classement de créanciers privilégiés (FR6)

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Cour d’appel de Versailles13ème Chambre, Arrêt du 14 mars 2023, Répertoire général nº 23/00519 ( Version intégrale pour les abonnés  et notes pour les partenaires)

La cour est saisie d’un appel de créanciers qui contestent la répartition effectuée par l’administrateur judiciaire, estimant que la constitution de multiples classes, notamment celles concernant les parties bénéficiant d’un prétendu privilège, a pour seul objectif de permettre à la société débitrice de tenter une application frauduleuse du mécanisme d’application forcée interclasse de l’article L.626-32 du code de commerce Elles font valoir que les classes de parties affectées constituées par l’administrateur judiciaire, pour la majorité, n’ont pas lieu d’exister et que seules celles composées des créanciers obligataires et des détenteurs de capital (classes F et G) auraient dû être constituées. Elles reprochent un déni de justice au juge-commissaire qui a refusé de vérifier, sur la base de ‘critères objectifs vérifiables’, si les créanciers titulaires de sûretés réelles étaient bien répartis dans des classes distinctes des autres créanciers et donc d’examiner l’existence ou non des sûretés réelles portant sur les biens du débiteur . Elles contestent les modalités d’affectation des créanciers concernant les classes A à E en soutenant, pour l’essentiel, que les créanciers listés dans la classe A, comme créanciers bénéficiant du privilège des frais de justice, ne sont pas des créanciers pouvant bénéficier de tels privilèges, ajoutant qu’il n’est nullement établi qu’ils soient encore ‘ dans la monnaie’ et donc susceptibles d’être considérés comme des créanciers privilégiés au sens de l’article L.626-30 III et qu’en tout état de cause ceux-ci ne devraient pas être affectés par le plan conformément aux dispositions de l’article D.626-65 5º du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article R.631-17. De même, elle considère qu’aucun motif ne justifie ni que les créanciers de la classe B puissent être considérés comme des créanciers privilégiés, l’utilisation des sommes prétendument avancées n’étant d’ailleurs pas justifiée, ni qu’ils soient encore dans la monnaie d’autant que s’agissant de créanciers intragroupe, il ‘est d’usage’ qu’ils soient traités hors plan en invoquant de nouveau l’article D.626-65 5º. Elles visent les mêmes dispositions pour prétendre que les créanciers des classes C, D et E ne doivent pas figurer dans une classes de parties affectées, ajoutant qu’en raison de leur faible montant les créances correspondant aux classes C et D peuvent être raisonnablement réglées hors plan.

Sur la contestation portant sur la qualité de parties affectées des créanciers affectés dans les classes A à E  La cour, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation, en fait et en droit, de cette contestation. De plus, s’il est exact que l’article D.626- 65 5º du code de commerce, applicable également au plan de redressement, précise que le projet de plan doit mentionner notamment ‘les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration ainsi qu’une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées’, ces dispositions permettent uniquement à l’administrateur judiciaire de signaler l’existence des créanciers qui ne seraient pas affectés par le plan sans qu’il puisse davantage en être tiré de conclusions à l’égard des créanciers des classes A et E. En effet, la société Horizon Steglitz, en état de cessation des paiements, est soumise aux règles applicables au redressement judiciaire et notamment à celle édictée par l’article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emportant, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ; par conséquent les créanciers de cette société, du fait de l’ouverture de cette procédure, voient nécessairement le paiement de leur créance affecté par celle-ci à l’exception des seuls créanciers dont le législateur a expressément écarté qu’ils puissent être affectés, les appelantes n’étant pas concernées par ces exceptions édictées notamment au IV de l’article L.626-30 du code de commerce.

Sur la contestation portant sur les modalités de répartition des classes de parties affectées : Comme déjà rappelé par le premier juge, conformément aux dispositions du III de l’article L. 626-30 du code de commerce, ‘la composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. L’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classe représentative d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1º les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;2º la répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure; 3 ° les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.’ Ainsi cet article, comme le souligne le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 qui prévoit l’organisation des créanciers et le cas échéant des détenteurs de capital en classes de parties affectées, établit des critères de répartition qui sont en partie laissés à l’appréciation de l’administrateur judiciaire ; cette répartition doit se faire sur la base de ‘critères objectifs vérifiables’ qu’il appartient à la cour d’apprécier et d’une communauté d’intérêt suffisante qui doit être de nature économique. Ces critères, poursuit le rapport, sont appréciés en fonction du statut de la créance telle que définie avant la date d’ouverture de la procédure. L’administrateur judiciaire, en dehors des conditions définies du 1º au 3º de cet article, peut constituer d’autres classes, dans le respect des critères généraux énoncés. En outre, l’organisation autour de la communauté d’intérêt au sein d’une même classe répond à l’une des exigences de la directive (UE) nº 2019/1023 du 20 juin 2019 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité), afin de permettre une égalité de traitement entre les parties affectées titulaires de droits sensiblement similaires et regroupées en classes, au sein desquelles cette unité de traitement sera respectée à hauteur des droits de chacune ; il doit être en effet recherché un équilibre qui puisse faciliter la mise en oeuvre d’un consensus au sein de toutes les classes et aboutir à un vote permettant que le plan soit arrêté. Enfin, en application de l’article R.626-58-1 du code de commerce, l’appel est limité aux contestations relatives à la qualité des parties affectées et aux modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances et aux droits permettant d’exprimer un vote de sorte que les appelantes ne sont pas fondées, dans le cadre de la présente contestation, à critiquer l’attribution d’un privilège à un autre créancier qui n’est pas partie à la présente instance ; le premier juge, comme désormais la cour, n’ont pas dès lors à apprécier la nature et l’existence des privilèges qui sont discutés par les appelantes sans qu’il puisse être reproché au juge-commissaire un déni de justice et le non-respect des règles relatives au procès équitable. Les créances privilégiées sont visées dans l’état des créances transmis par le mandataire judiciaire et l’appréciation de leur montant comme de leur caractère privilégié relève de la procédure de vérification du passif et des recours contre l’état des créances, comme l’a justement considéré le premier juge.

Il ressort de la notification faite par l’administrateur judiciaire des modalités de répartition en classes de parties affectées que s’agissant des créanciers privilégiés, il a distingué d’une part ceux bénéficiant du privilège des frais de justice (classes A et B) et d’autre part le créancier bénéficiant du privilège du Trésor public (classe C) ; il a réparti les deux premières classes entre les créanciers intra-groupe, définis comme ayant pour au moins la moitié de leur capital un ou des bénéficiaires effectifs communs avec la débitrice et ayant pris en charge des créances bénéficiant du privilège des frais de justice ( créances réglées par les sociétés Horizon engineering management et Horizon asset management à hauteur de 255 050,46 euros et 1 751,46 euros) et les créanciers hors groupe correspondant à des frais de justice exposés auprès de deux cabinets d’avocat, un français et un allemand, à hauteur de 22 948,97 euros et 8 576,40 euros. Il s’agit de critères objectifs vérifiables au regard tant de la nature de la créance et du privilège que de l’intérêt économique qui n’est pas le même à l’égard de l’avenir de la société débitrice entre les créanciers hors groupe et intra-groupe qui ont investi dans la société. S’agissant de la créance du Trésor public, d’un montant de 521,70 euros, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en raison de son faible montant, elle peut être raisonnablement réglée hors plan ; en effet les créances dont le paragraphe II de l’article L.626-20 du code de commerce prévoit le remboursement sans remise ni délai ne peuvent excéder un montant fixé par décret, lequel est de 500 euros en application de l’article R.626-34. S’agissant des classes D et E également contestées par les appelantes, lesquelles concernent des créanciers chirographaires que l’administrateur judiciaire a justement distingués des créanciers privilégiés, celui-ci a réparti les fournisseurs en deux classes distinctes sur le même critère que les classes A et B en distinguant les fournisseurs hors et intra- groupe dont la cour a considéré qu’il s’agissait d’un critère objectif vérifiable. En outre, le montant de la créance du fournisseur hors groupe, la société KPMG disposant d’une créance de 7 430,20 euros, n’en permet pas le règlement sans délai, étant précisé que la créance du fournisseur intra-groupe, la société Horizon engineering management s’élève à la somme de 1 126 556,82 euros.

Par conséquent, la répartition opérée par l’administrateur judiciaires respecte les dispositions précitées de sorte qu’il convient de confirmer la décision du premier juge en la rectifiant simplement, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, compte tenu de l’erreur portant sur les parties visées au dispositif qui sont celles concernant la procédure relative à la société Ha un 18.

 

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