Les opportunités de la nouvelle loi

Les opportunités de la nouvelle loi

Les opportunités de la nouvelle loi

Les opportunités de la nouvelle loi

Les opportunités de la nouvelle loi

Les opportunités de la nouvelle loi

La loi est applicable en Belgique ce 01 septembre. Elle est applicable en France.

Nous avons pu mener la première procédure après la loi Française ( BCM). Lisez le retour d’expérience de ce processus tout à fait efficace 

Il n’y a plus qu’à…

La PRJ ancienne est modifiée. Elle se vote dans un seul collège de vote à la majorité en montant ( principal et intérêts) et en nombre  – Elle n’est plus accessible qu’aux PME ( soit une entreprise qui n’excède pas un ou plusieurs critères suivants pendant deux exercices  comptables consécutifs: — moyenne annuelle du nombre de travailleurs: 250; — chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée: 40.000.000 euros; — total du bilan: 20.000.000 euros. Ne sont pas PME entreprises qui, seules, le serait mais entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l’article I.23, 26°, du présent Code si ces entités, considérées dans leur ensemble, dépassent le seuil visé à l’alinéa 1er L’article I 23 26° renvoie à l’article I :20 CSA qui dispose  que sont des « sociétés liées à une société »: a) les sociétés qu’elle contrôle; b) les sociétés qui la contrôle ;c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium; d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d’administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c.« Il ne s’agit donc pas uniquement des entreprises qui devront présenter des comptes consolidés. Des entreprises étrangères sont aussi concernées à supposer que le centre des intérêts principaux (COMI) de la PME sera établi en Belgique » (Exposé des motifs). Mais elle ressemble comme une soeur à la procédure avec plusieurs collège de vote ( classe) : il faut être viable, le plan faisable, le financement assuré et ne pas préjudicier de manière déraisonnable aux créanciers

La PRJ nouvelle ( avec classe) est accessibles à toutes les tailles d’entreprises. Il faut être viable, le plan faisable, le financement assuré et les créanciers doivent avoir au moins la valeur en cas de faillite ( best interest) et pour la classe qui refuse le plan au moins autant que la valeur de réorganisation. mais une classe peut imposer le plan ( même si elle représente peu de montants) si la valeur en activité dépasse la valeur des garantis et une classe de garantis ou privilégiés spéciaux( bailleurs, sous-traitant, transporteur,..) peut imposer le plan avec la majorité des classes ( qui votant à 50% en montant peut ne pas représenter du tout la majorité en montant)

Concrètement 

Une minorité de créanciers en montant pourraient imposer un plan – même dans une procédure totalement confidentielle- aux créanciers financiers garantis ( banques, obligataires, invests,…) ou aux créanciers institutionnels ( ONSS-URSAF ou Etat pour les dettes fiscales) si la valeur en activité dépasse la valeur des garantis : c’est trés efficace pour conserver la valeur de l’entreprise en réaménageant la dette ( étalement, abattement, conversion en action, paiement en actifs financiers, intellectuels, corporels ou en activité), paiement en dette de valeur future ( excess cash flow , equitization,…)  le tout pour permettre un refinancement en nouvelle monnaie ( par apport , prêt ou mobilisation d’actifs) et en reconnaissant à l’actionnariat actif et créateur de valeur une new value prioritaire

 

Mais plus encore:

La procédure peut être confidentielle de début à la fin en n’affectant que des créanciers particuliers sans affecter les fournisseurs ou les clients et donc sans détruire de la valeur. Le prépack est reconnu: on peut négocier un accord, négocier une cession, une PRJ transfert ou même une faillite dans la confidentialité dans le but de préserver de la valeur tant pour le débiteur que pour ces créanciers 

 

Découvrez dans les solutions selon votre taille ou votre situation les solutions ….

C’est une révolution et une opportunité 

Pour le juge: Il s’agit de se doter des moyens concret pour encadrer des nouvelles missions qui peuvent faire peur: Validation des classes , calcul de la valeur de liquidation, calcul de la valeur en activité, règle de priorité, viabilité, faisabilité , vérification que même le plan d’une PME n’atteint pas de manière déraisonablement aux droits et intérêts des créanciers, suspension des poursuite et suspension de la suspension des poursuite, abus, discrimination,  traitement international des procédure, … Si l’objectif est de lui offrir des services comme praticien de la restructuration pour l’aider a mettre en oeuvre ces règles, l’objectif est aussi de lui donner les outils pour pouvoir agir seul ou contrôler et juger l’action de chacun

Pour les avocats La pratique change: les règles ne sont plus seulement juridique mais surtout dynamique, financière, économique. Le droit des sûretés et des rangs de privilège, le droit international privé , le droit étranger de l’insolvabilité et le droit Européen interviennent désormais dans des dossiers qui jusqu’alors ne nécessitait qu’une compétence juridique

Pour les créanciers    Tout change : leurs garanties habituelles devront être revisitée tellement le traitement nouveau peut affecter leur « pouvoir » de négociation et ainsi le prix ou la valeur de leurs engagements

Pour le dirigeant: il peut tenter de préserver le plus de valeur

 

On peut même affecter l’actionnaire s’il n’apporte pas de valeur  dans la PRJ sans casse ou avec classe et régler les difficultés au niveau de l’actionnariat qui bloque le retournement de l’entreprise. L’actionnaire qui apporte une nouvelle valeur même par son travail ou le maintien de sa participation reçoit une priorité

Par contre, le dirigeant ou l’actionnaire qui ne propose pas une solution à temps ou équitable peut subir un plan qui serait présentés contre eux par un praticien de la restructuration désigné par le juge à la demande de une ou plusieurs parties intéressées ou par la majorité des créanciers: autant que le débiteur propose de suite un plan sérieux en demandant l’assistance d’un praticien de la restructuration

 

Cela  favorise l’accord « contraint » c’est à dire le fait que les parties prenantes, leurs conseils juridiques et financiers et les experts et mandataires de justice trouvent entre eux, de manière consensuelles, un accord qui évite les aléas issues de ces règles. le juge serait alors un arbitre des « mauvais joueurs » ou des excès pour remettre le processus de négociation sur les rails. On peut même dire que le juge ne peut pas vraiment juger de concepts aussi compliqués que la viabilité, la faisabilité, la valeur ou l’équité sans pouvoir compter sur le travail préparatoire externe de ces parties prenantes. Il peut aider à la conciliation, à la médiation et à l’arbitrage. Il est le garant de l’ordre public et du processus mais il devra laisser une grande partie de ce processus aux parties prenantes. C’est une opportunité c’est une révolution

Télécharger la documentation