En tant que grande puissance économique, la Chine abrite des filiales et des actifs d’entités européennes et inversèment des entités chinoises  sont présente en Europe. La reconnaissance des procédures est donc un vrai enjeu. la Chine n’a pas intégré la loi modèle Uncitral et n’a pas beaucoup de conventions bilatérales de droit international privé. Une révolution es en marche dans le droit de l’insolvabilité .

Le tribunal de ‘entreprise de Bruxelles a reconnu le 08 décembre 2021 ( H/21/00093 5ème chambre inédit ) la procédure de réorganisation de HAINAN AIRLINE HOLDING dont le siège et le COMI était en Chine à la demande de son praticien sur pieds de l’article 121 § 1 et 4 et 23 du Code de DIP en constatant n’avoir aucun motif de refus. Cette décision ouvre la voie à la reconnaissance en Chine des décisions Belges.

Ce 16 janvier 2023, le Tribunal populaire intermédiaire n° 1 de Pékin ( Tribunal de Pékin ) a rendu une décision (2022) Jing 01 Po Shen n° 786 (2022) 京01破申786号 pour reconnaître la décision de mise en faillite de 91IE5/10 par Tribunal local d’Aix-la-Chapelle et a reconnu l’administrateur allemand désigné à exercer des fonctions en Chine continentale. Le tribunal a jugé que le jugement allemand ouvrait une procédure principale « étrangère » ,que le centre d’intérêt principal de la société était l’Allemagne  malgré le commerce transfrontalier de marchandises entre la société et ses bureaux en Chine. Le tribunal  a fondé sa décision sur l’article 5 de la loi sur les faillites qui oblige les tribunaux chinois, lorsqu’ils décident de reconnaître ou non un jugement de faillite étranger, à examiner s’il existe un traité international applicable entre la Chine et le pays étranger concerné (dans ce cas Allemagne), ou si le principe de réciprocité s’applique en l’absence de tout traité international pertinent. Comme il n’existait aucun traité international pertinent entre la Chine et l’Allemagne, le tribunal a examiné la demande sur la base du principe de réciprocité et a estimé que la réciprocité était établie . En effet , (1) l’article 343 de la loi allemande sur l’insolvabilité stipule que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité étrangère doit être reconnue. En conséquence, les procédures de faillite chinoises ont le droit d’être reconnues en Allemagne ; et (2) rien ne prouve que l’Allemagne ait précédemment refusé de reconnaître une procédure ou un jugement de faillite chinois

Certes , le tribunal chinois a constaté que ni la procédure de faillite allemande telle que prescrite par la loi allemande ni la situation réelle de la Société ne constituent un traitement discriminatoire des créanciers chinois puisque la filiale singapourienne de la Société avait déjà payé , qu’aucune autre partie n’a revendiqué de droits sur la propriété de Beijing, que les bureaux de la société en Chine continentale ont fermé après avoir réglé tous les problèmes de résidus. En outre, la Société n’est impliquée dans aucun litige ou cas d’exécution sur le continent et n’a aucun créancier chinois à terre. Dés lors, conformément à l’article 5 de la loi sur les faillites d’entreprises, même si la réciprocité est établie, un jugement de faillite étranger ne peut être reconnu que s’il ne porte pas atteinte, entre autres, aux droits et intérêts légitimes des créanciers en Chine si bien que le tribunal de  a donc reconnu le jugement allemand et la capacité de l’administrateur d’exercer ses fonctions

Le tribunal Belge avait lui même constaté que la demande traitée ne conduisait pas à la mise en oeuvre des cas visés par l’article 119 §2 à4 Code de DIP comme notamment 1° les droits réels des tiers 2° le droit d’un créancier d’invoquer la compensation 3° la réserve de propriété du vendeur …

Le 18 aout 2021 tribunal de Xiamen avait avant le tribunal de Pékin  reconnu la capacité d’un mandataire étranger chargé de l’insolvabilité (dans le cas d’espèce un jugement de la Haute Cour de Singapour) conformément à l’article 5 de la loi sur les faillites d’entreprise. Le tribunal de Xiamen ne s’est pas spécifiquement engagé dans l’examen du traitement des créanciers chinois, qui est un autre volet de l’article 5. Le tribunal de Pékin a spécifiquement examiné cet aspect dans la présente affaire. Dans ce cas aussi, en l’absence de tout traité pertinent entre la Chine et Singapour, l’examen conformément à l’article 5 impliquait de vérifier si (1) il y a réciprocité entre les deux juridictions ; et (2) si la reconnaissance, si elle était accordée, irait à l’encontre des principes fondamentaux des lois chinoises et porterait atteinte à la souveraineté ou à la sécurité nationale de la Chine. C’est précisément en ce qui concerne le premier point, le tribunal de Xiamen a cité non seulement des affaires antérieures dans lesquelles des jugements de Singapour ont été reconnus en Chine, comme l’affaire Kolmar Group AG (2016 Su 01 Xie Wai Ren No. 3)) et Oceanside Development  (  ( 2017) Zhe 03 Xie Wai Ren n° 7) mais aussi l’ordonnance de juin 2020 du juge Vinodh Coomaraswamy de la Haute Cour de Singapour reconnaissant la procédure de faillite chinoise contre une compagnie maritime comme procédure principale étrangère et la qualité de l’administrateur chinois.

Il faut donc saluer la décision Belge qui apporte en tout cas au juge chinois la preuve de la réciprocité. Dans plusieurs dossier, cette capacité de faire reconnaître la décision étrangère en chine était essentielle tant pour organiser l’apurement de dettes par la réalisation d’actifs, que pour mettre en oeuvre des procédures derestrcturation que pour protéger la responsabilité civile et pénale et ainsi la sécurité de dirigeants européens . L’avancée mérite d’être saluée.

 

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