la notion d’affectation est issue de la directive et est en principe commune . Affecter est un acte juridique du débiteur qui tire sa validité et donc son existence d’une délibération adéquate dans le chef de son auteur qui en avait le pouvoir. C’est l’exercice d’un droit reconnu du débiteur par l’article 4 de la directive que les contestations ne pourraient pas arriver à empêcher. C’est un acte qui vise à remettre en cause – sans avoir besoin de son accord individuel- un droit du créancier ou attaché à sa créance ou partie de créance. C’est aussi un acte de « prévenance » pour annoncer que ce droit qui pourrait être potentiellement modifié si le plan était homologué pour assurer les droits judiciaires au créanciers. L’affectation est donc aussi un acte « administratif » réalisé par le dirigeant du débiteur de lister puis de notifier à un créancier cette affectation. C’est une notification qui assure au créancier une correcte information de la procédure engagée afin de préserver ses droits. La notification répond elle-même à des conditions de forme et de fond Le concept, d’origine américaine d’« Impairement » ou de créanciers d’« Impaired » est connu. La jurisprudence et la doctrine américaine peuvent aider à en déterminer le contenu.

Une notification qui ne viserait aucun droit à modifier ne serait donc pas une affectation. Une affectation symbolique pourrait ne pas être une affectation. Une affectation qui ne peut pas atteindre son but de pouvoir modifier les droits identifiés pourrait ne pas être une affectation. Une partie pourrait cesser d’être affectée lorsqu’elle consent à l’effort demandé sans avoir besoin du jugement pour acter cette modification de ses droits. N’est plus affectée, une partie dont les droits ne savent plus être modifiés par un paiement intégral. Le juge pourra refuser de reconnaitre à une partie listée la qualité de partie affectée.

L’affectation peut viser le montant à payer, l’exigibilité de la créance, l’échéance du paiement, le taux ou les modalités d’intérêt, les garanties attachées à la créance, des droits concédés accessoirement à cette créance, la nature du droit (par exemple en cas de titrisation ou de conversion en action), ou le type d’actif affecté au paiement, ou la manière de payer (en numéraire ou en nature), le lieu et la monnaie de paiement, les accessoires de la créance, ….

Existe-t-il des créanciers non affectables par l’effet de la directive et de la loi. Conformément à la directive, les Etats pouvaient prévoir des créances non affectables En Belgique, l’article XX.83/7, semble viser comme « non affectables » les créances des travailleurs, la réduction des dettes alimentaires, des dettes de réparation du dommage corporel, ou des amendes pénales. Le texte n’interdit cependant pas l’étalement des dettes de travailleurs mais seulement leur réduction ou abandon. Il s’agit cependant moins d’une interdiction d’affecter ces créances que d’une limitation des propositions qui peuvent être faites à ces créanciers. Il serait donc possible d’affecter aux seules fins d’étalement.En France, l’article L 626-30 vise des créanciers déterminés non affectables, ce que la pratique qualifie alors de créanciers « hors système ».  Il s’agit des « créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ». D’autres créances sont aussi visées comme les privilèges New money et Post moneyqui visent à permettre le refinancement de l’entreprise en difficulté par une procédure antérieure dans la procédure suivante.  Ces créances ne sont pas affectables.Il est admis qu’un créancier « non affectable » peut accepter d’être affecté s’il accepte de participer au plan – voire s’il demande d’y participer et d’y contribuer par une réduction de ses droits par exemple en raison des contreparties offertes. Il vaut parfois mieux pour un créancier d’être affecté pour participer au vote –-favorablement ou négativement- afin soit d’influencer ce vote ou soit pour bénéficier des mesures qu’il envisage de mettre en place – comme une conversion en action ou un paiement en nature par exemple. Le vote du créancier vaudra acceptation de son affectation.

On lira avec attention en abonné l’arrêt de la Cour d’appel de Versaille qui a du statuer sur la notion d’affectation

 

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