De nombreuses entreprises ont émis pour se financer des obligations Les obligations sont les titres représentant un contrat de prêt à intérêts conclu entre la société et les prêteurs qui deviennent des « obligataires ». Ces contrats peuvent êtres soumis à des droits étrangers comme le droit Anglais ou de New-York ( pour les Yield) et être cotés en bourse ou non. L’obligation en tant qu’instrumentum est le titre qui constate la créance que l’obligataire a envers la société et est cessible. Souvent les titres sont déposés auprès d’une banque dépositaire , des droits exercé par un agent unique et les bénéficiaires économiques change parfois chaque jour au gré des cessions qui ne sont pas toujours connues de l’entreprise  La décision d’émettre des obligations revient en principe au conseil d’administration sauf stipulation contraire des statuts ou lorsque les obligations qui seront émises sont des obligations avec droit de souscription, convertibles ou remboursables en actions, auquel cas l’assemblée générale sera compétente puisqu’il s’agira d’une opération de capital différé entraînant éventuellement un jour une augmentation de capital. Ces obligations peuvent bénéficier de garanties sur des immeubles ou des meubles, des cross défaut, des garanties sur des actions, en Belgique ou à l’étranger

Les obligataires forment ensemble l’assemblée générale des obligataires,  organe de la société, à côté de l’assemblée générale des actionnaires et du conseil d’administration, qui est pourvu de compétences particulières qui les distinguent de prêteurs de droit civil L’assemblée a la possibilité de modifier les conditions de l’émission des obligations par un vote à majorité spéciale. Les obligataires peuvent participer aux assemblées générales des actionnaires mais seulement avec une voix consultative, sauf lorsque l’assemblée a lieu par procédure écrite. Il en découle que les réunions de ces deux assemblées ne peuvent se dérouler en même temps et au même endroit. Préalablement à l’assemblée générale des actionnaires, les obligataires ont le droit de consulter au siège social de la société les documents qui sont déposés pour cette assemblée et d’en obtenir copie quinze jours avant la date de tenue une copie de ces documents, sur production de leur titre. Les contrats peuvent contenir des « convenants » c’est à dire des clauses qui rendent exigibles le prêt. il peut s’agir d’événements juridiques ( une demande de procédure, une saisie,…) ou d’événements factuelles ( un contrat résilié,…) ou encore d’éléments mathématiques ( l’Ebitda, des ratios, le cours  de la bourse….) La condition résolutoire s’applique si une des parties ne respecte pas ses obligations. L’obligataire doit préalablement à l’introduction d’une demande de résolution de l’emprunt obligataire devant le juge, en demander l’exécution en nature ou, si ce n’est pas possible, par équivalent  Il peut ay avoir résiliation en cas de faillite ou lorsque le débiteur a diminué les sûretés qu’il avait octroyées au créancier lors de la conclusion de l’emprunt (article 1188 du Code civil). L’obligataire peut provoquer la faillite de la société si celle-ci ne le rembourse pas au terme de l’emprunt obligataire.

La restructuration de la dette obligataire passait donc avant la nouvelle loi par une négociation qui est complexeL en raison de la difficulté d’identifier le « propriétaire » qui a le droit de convenir d’une modification des termes du contrat ( notamment en raison de la complexité de l’instrument ou de sa cession) , de la difficulté de ne pas se mettre en défaut sans protection par une procédure contraignante pour les titulaires, de la difficulté de réunir l’organe habilité à voter cette modification et aux formes de cette modification: report d’échéance, conversion, non paiement d’intérêt, non exercice des garanties,… La solution peut passer par un médiateur ou un mandataire article XX 39/1 qui vont pouvoir négocier un accord amiable qui sera un accord de Lock up avant de faire une PRJ accord collectif qui s’imposera à chaque obligataire .

La nouvelle loi permets d’écraser les obligataires et d’échapper à l’assemblée générale Le tribunal de l’entreprise de Charleroi vient de reconnaïtre que ce n’est pas la masse obligataire qui est créancier mais chaque créancier obligataire, que le défaut d’identification de chaque obligataire n’est pas « sanctionable » . La nouvelle loi permet d’écraser la classe des obligataire qui n’est plus qu’un e classe parmi d’autre. On peut donc restructurer facilement la classe des obligataires

 

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Notre proposition de service

Notre tâche peut être

 

  1. Etudier attentivement le contrat d’émission obligataire et le droit applicable
  2. Identifier les acteurs de la négociation
  3. Structurer une proposition de négociation qui évite de défaut
  4. Protéger les garanties qui pourraient êtres exécutées par une procédures qui rende difficile l’exécution de celle-ci
  5. Bloquer les réalisation pour favoriser un accord
  6. Faire intervenir un médiateur ou un mandataire XX 39/1 pour mettre en oeuvre une procédure collective
  7. Réunir l’assemblée des obligataires et des actionnaires
  8. Mettre en oeuvre une procédure nationale ou internationale ( règlement 2015/848 ou chapter 15 US) pour « imposer » la solution

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