Les textes nationaux sont différents  Par exemple en la loi ne prévoit pas que la décision du tribunal s’impose comme décision de l’assemblée générale et opère les mouvements de titres qui sont la conséquence du plan homologué alors qu’en la loi le prévoit.Les olutions sont différentes Pays par pays même si les Etats auraient pu déroger à la directive droit des sociétés et prévoir un système rapide, efficace et contrôlé par le juge

En le tribunal de l’insolvabilité peut enjoindre à l’être moral de mettre en oeuvre le plan. On peut imaginer une situation où les dirigeants convoquent une assemblée générale mais où la majorité acquise n’est pas celle requise: l’Article 2:43 du Code des Sociétés et association( CSA) sera utilisé et le juge du tribunal de l’entreprise pourra « voter » à la place des minoritaires récalcitrant. Si des actionnaires même dilué conservent leurs titres ( même réduit à presque rien) sans les céder volontairement pour pouvoir exercer des droits de minoritaire, le majoritaire utilisera les article 2:60 CSA et suivant pour les sociétés non cotées et les procédures particulières aux sociétés cotées. Si les dirigeants ne veulent pas convoquer une telle AG avec un ordre du jour adéquat, le tribunal de l’entreprise désignera un praticien de la restructuration sur XX 30 face à une société ingérable ou un administrateur provisoire. Si les conditions de l’exclusion des actionnaires des article 2:60 soit une action concertée d’au moins 30 % des actionnaires , ne sont pas acquise, les actionnaires pourront engager la dissolution judiciaire ( raison pour laquelle le plan aura prévu cette hypothèse en prévoyant une cession des actifs et passifs)

En la saga du dossier ORPEA est intéréssante et sera commentée aux abonnés et requérants

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