En présence d’un groupe avec des sociétés installées dans différents Etats, une direction peut être inquiète du ou des pays où ouvrir les procédures de certaines, ou de toutes les sociétés du groupe pour essayer de trouver une solution coordonnée au redressement de toutes ou de la plupart des entités. Si le Règlement européen 2015/848 n’oblige la coopération entre juges qu’après l’ouverture de la procédure, rien n’empêche de l’organiser avant l’ouverture et en vue de l’ouverture. On peut mettre en place dans les Etats pertinents des procédures préventives – souvent confidentielles – et donc exclues du Règlement pour permettre un dialogue via des mandataires – entre les juridictions. On expliquera les difficultés et les réalités pour tenter d’aligner les juridictions sur des schémas plus positifs que ceux qui résulteraient d’une absence de dialogue.

en documentation, 3 médiateurs Belges ont négocié avec le Président du tribunal Français et le conciliateur Français négocia avec le juge délégué Belge pour définir dans quel pays la 1er procédure serait ouverte, si une secondaire serait ouverte ou non ensuite et si à défaut pour la 1er de réussir si une autre procédure allait être ouverte dans l’autre pays.

 

La coopération permit de sauver l’entreprise

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  1. d’identifier le ou les juges compétents sur base du COMI
  2. mettre en oeuvre une coopération avant ouverture de la procédure par une procédure préparatoire
  3. Négocier la succession et la nature des procédures

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