Le transfert d’une activité (carve-out, transfert par accord collectif, transfert sous autorité, faillite, liquidation volontaire, liquidation judiciaire) entraîne l’application de la directive européenne sur le transfert d’entreprise (transposée en Belgique par la CCT 32Bis). Le principe général de la directive est le maintien intégral des contrats (salaire – fonction – …), la solidarité du repreneur du paiement des arriérés et surtout la reprise intégrale du personnel attaché à l’entreprise (pas de sélection). Ces éléments sont un obstacle à la reprise d’activité déficitaire et parfois, sans autres solutions, la faillite sans reprise s’impose comme solution simpliste. Il existe des solutions préservatrices de l’emploi, même sous la directive et la CCT 32Bis.

D’une part, l’entreprise ne s’assimile pas au débiteur. Elle peut dépasser le débiteur (plusieurs sociétés) ou être plus petite qu’une société (plusieurs entreprises au sein d’une société) et se définit même si on change des activités mais que cela reste la même identité d’entreprise. Cela permet de n’appliquer la CCT 32Bis qu’à l’entreprise concernée. Ensuite, la CCT 32Bis permet des licenciements pour des motifs économiques, techniques et organisationnels. Enfin, la cession, préparée mais réalisée par une faillite en dépérissement permet de ne pas reprendre tout le monde, voire 6 mois après la faillite, à éviter la solidarité et l’obligation de maintenir les salaires.

En documentation premium, le lecteur trouvera une décision du tribunal du travail de Bruxelles qui confirme que le Fonds de fermeture pourrait refuser d’intervenir pour payer les travailleurs. Un exemple d’analyse des motifs organisationnels, techniques ou économique dans des dossier est également disponible

 

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Le dirigeant d’entreprise peut penser que la seule solution pour restructurer l’activité est de transférer tout ou partie de l’activité à une autre entité soit qu’il contrôlera soit même qu’un tiers contrôlerai.

 

Lors de l’adoption de la loi, le législateur a prévu que les transferts d’activités autres que ceux qui se réaliserait par une faillite ou un PRJ transfert sous autorité de justice répondrait à la directive européenne transposée en Belgique par la CTT 32 bis. Les conséquences de la CCT 32 bis sont le fait que le repreneur doit reprendre tous les travailleurs, maintenir leur statut et leurs avantages qui sont transmis automatiquement, et enfin que le cessionnaire et le cédant sont tenus solidairement de toutes les sommes dues aux travailleurs sans avoir la possibilité – sans exception- de licencier avant le transfert pour échapper à ces règles

 

On trouvera la décision de la Cour du Travail de Mons qui a fait une application assez sévère de cette règle

En premium, on trouvera un mémoire de cassation qui reproduit une exception à cette rège

 

La Cour de justice de l’Union Européenne dans l’affaire PLESSERS a jugé que la PRJ transfert sous autorité ne pouvait pas être assimilée à une faillite et que par conséquent l’a CCT 32 bis s’appliquait. Il ne serait donc plus possible de ne reprendre que certains travailleurs et éviter les dettes passées. Cela rends très difficile les transferts sous autorité de justice. Une nouvelle question préjudicielle a été posée par la Cour suprême Neerlandaise. on attends l’arrêt de la CJUE. En attache des articles de doctrine sur cetet question

 

Il est cependant possible de licencier avant transfert pour des motifs d’ordre économique, technique ou organisationnel. Cela a été mis en place dans plusieurs dossier au départ d’une analyse très détaillée des tâches et des fonctions des travailleurs pour établir travailleur par travailleur ces critères.

 

Sur premium, un exemple d’analyse

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