La tradition est de laisser au débiteur le soin d’élaborer le plan de redressement. On comprends pourquoi en terme de responsabilité, d’immixtion, et en Belgique en raison des termes de l’article 490 Quater du Code Pénal qui est une vrai limite. Cependant , un plan qui ne sera pas voté ou admis par des créanciers extraordinaires ayant des gages et finançant l’entreprise n’a pas beaucoup d’intérêt
Le plan de restructuration sera donc en réalité le fait d’une « concertation », voire d’une « négociation ».
Le banquier ou le financier, pour voter favorablement le plan, poseront des conditions à travers une négociation qui idéalement démarrera avant le début de la procédure publique par exemple dans la prcédure menée par le médiateur ou le mandataire article XX39/1. C’est le principe Francais qui devrait être repris dans la loi de transposition de la directive d’une procédure à deux étages: un confidentiel et un autre public.
La manière de les rencontrer, ces conditions, peut prendre de nombreuses formes créatives ou interactives avec les positions des autres Stakeholders. En présence de plusieurs débiteurs – codébiteurs ou non et d’autre groupes – avec des garanties distinctes, la négociation d’un plan se fait de concert avec les Stakeholders des autres entités : autres banquiers (pari passa ou non), syndicat bancaire, Assemblée des obligataires, fonds de distress ou d’investissement, créanciers opérationnels principaux). Cette négociation se fait surtout en fonction des procédures qui permettraient d’imposer un Crawn down aux créanciers (ou non) et des conséquences d’un échec de la restructuration (faillite) tant sur le dividende que sur la responsabilité du banquier ou du financier.On tiendra aussi compte des pouvoirs du juge de faire des injonctions ou d’autoriser ou non des contrats ou des opérations qui bénéficieraient du privilège New Money (DP financing, dette de masse, …).
Le plus important pour les financiers est d’une part la justification de la faisabilité de la restructuration et du plan, la viabilité de l’entreprise et le traitement ou la protection adéquate de leurs actifs gagés et ainsi de la valeur de ces derniers.
L’examen critique des différentes techniques de restructuration de la dette financière seront examinée à la lueur du droit applicable dans chaque Etat . le cas CGG est un bel exemple adopté par les actionnaires et validé par la Cour d’appel de paris
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