Exercer les nouveaux droits à l’information des travailleurs

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Exercer les nouveaux droits à l’information des travailleurs

Obligation d’information dans la directive. Les obligations d’informations reprises à l’article 13 1° b) de la Directive sont très larges Elles concernent l’information sur l’évolution économique de l’entreprise[1] et sur la procédure elle-même si elle est susceptible d’avoir une répercussion sur l’emploi[2]. Rien n’est cependant dit sur le fait de savoir si ces obligations d’informations existent dès l’ouverture d’une procédure préparatoire à cette procédure, comme en France pour la conciliation (alors qu’avant un texte le prévoyait L 611-6) ou en Belgique pour la procédure d’accord amiable homologué ou de « conciliation » devant la Chambre des entreprises en difficulté. Or, pour permettre une implication effective des travailleurs, il se peut qu’une information juste avant l’ouverture d’une procédure accélérée ne permette pas d’atteindre l’objectif recherché. L’équilibre entre protection de la valeur et donc de l’emploi, et protection de l’information des travailleurs, dans ces discussions nécessairement confidentielles, ne peut en réalité être assurée que par l’extension aux travailleurs de l’obligation de confidentialité, ce qui est un débat difficile pour les organisations représentatives des travailleurs.

Elles pourraient impliquer un changement de culture de la part du débiteur et de ses dirigeants. Le dirigeant, devenu véritablement fiduciaire des intérêts des parties prenantes bien plus que défenseur de ses mandants actionnaires, et pouvant imposer d’ailleurs un plan qui modifie le droit des actionnaires, devra nécessairement respecter plus nettement cette disposition sous peine que l’on puisse considérer qu’il commet une faute grave et caractérisée pouvant justifier son remplacement par un mandataire provisoire ou du moins, la désignation d’un praticien de la restructuration.

Dans la procédure préventive : L’article XX39/2 qui dispose que les Titre V à V/II laissent entières les obligations de consultations et d’information des travailleurs selon les dispositions légales ou conventionelle se veut d’après l’exposé des motifs [3] la « clarification de la position des travailleurs dans les procédures préventives » Les mesures préventives, d’après la directive, ne peuvent pas affecter les droits des travailleurs . Le législateur estime que le droit commun social suffit et qu’il ne faut pas apporter de précisions sauf sur un point à savoir que les obligations «  ne peuvent pas êtres négligées » en matière d’accord amaible extra-judiciaire. Il est en outre soutenu que dans les procédures judiciaires, les représentant du personnel ou un droit d’accès à REGSOL [4]   En rien la procédure qui transpose la directive n’affecte donc le droit social commun mais la loi actuelle n’ajoute   aucune modification à ce droit commun en tout cas pour les procédure préventives.

Dans la procédure de PRJ publique : l’article XX 40 modifé et l’exposé des motifs confirme que les travailleurs pourront demander de droit l’accés au dossier de PRJ [5] comme cela avait été demandé par le CNT et le CCE dans leur avis N° 2.308 L’accés passe par une demande au débiteur mais en cas de refus et de saisine du juge délégué celui-ci doit donner l’accés. L’exposé des motifs précise [6] que les travailleurs peuvent bien sur être informés dés « le départ » de la procédure. L’article XX 74/1 prévoit que les travailleurs ( selon leur niveau de représentation) seront entendus lors de l’élaboration du plan et ce indépendanement des obligations d’informations et de négociation si un plan prévoit un volet social ou une modification de l’organisation de l’entreprise ( selon la taille et selon les instances de représentation) L’article XX 77 §7 rappelle que le débiteur ou le praticien doivent informer les travailleurs ( par leurs représentants selon la taille) du contenu du plan ce qui est nécessaire puisque les travailleurs ont pu ne pas faire usage du droit d’accés au registre. Le plan ne pouvant pas affecter leurs droits ( du moins une réduction de ceux-ci) l’exposé des motifs retient que leur information doit être « entière » On ne peut que noter une évolution assez sensible de cette obligation notamment en présence d’un praticien de la restructuration. Le texte de l’exposé des motifs laisse même penser que cette information est plus importante que celle qui résulte du droit commun.[7]

Dans une procédure de PRJ confidentielle : L’exposé des motifs [8] précise que nonbstant le caractère confidentiel de cette procédure, les droits des travailleurs en seront pas suspendus même si le contenu précis des obligations de droit commun devra être déterminé eu égard à l’intérêt de l’entreprise dans toutes ses composantes y compris et en particulier les travailleurs. Est envisagée de manière distincte le fait que cette procédure serait « initiée » par les travailleurs. Le même exposé [9] précise que les obligations d’information des travailleurs lors de l’élaboration d’un plan sont applicable mutatis mutandis même si les travailleurs ne sont pas concernés puisque «  le caractère privé de la procédure n’ilmplique pas qu’il puisse être porté atteintes aux intérêts protégés . celui qui n’est pas concerné par le plan ne peut en éprouver aucun préjudice »

Dans la PRJ transfert Outre les obligations de droit commun, le tribunal devra désormais vérifier si le plan de cession est conforme à la directive en matière de protection des droits des travailleurs et notamment si la motivation du choix du cessionnaire de reprendre ou non les travailleurs réponds aux critères techniques, économique et organisationnel. Cette vérification ne s’opérerait d’après l’exposé des motifs pas au niveau de chaque travailleur mais bien catégorie de travailleur par catégorie de travailleurs.[10]. Il s’agirait plus de vérifier si la formation des catégories de travailleurs repris est liée à ces motifs sans discrimination interdite. Ce pouvoir du tribunal n’exclut pas l’intervention du tribunal du travail. Le tribunal doit en outre vérifier par l’effet de l’article XX 87 si la solution est plus favorable aux travailleurs que dans une faillite ou une liquidation[11]

Dans la pocédure de prépack faillite : selon l’exposé des motifs, l’information de droit commun est doublée du contrôle du juge délégué et du curateur[12] Le texte précise cependant que le curateur devra vérifier si l’auto-cession ne sera pas préjudiciable aux travailleurs[13]. Pour respecter les arrêts de la CJUE sur la directive protection des droits des travailleurs, cette procédure ne vise pas à « préserver la poursuite d’une entreprise en faillite ». Selon l’exposé des motifs, c’est même « tout le contraire »[14] au point où la demande devra justifier que la possibilité de cession est avantageuse « à la fois pour les créanciers et l’emploi » , brisant ainsi la hiérarchie inverse du texte précédent. Il devra établir qu’il poursuit les deux objectifs » ce qui est exprimé par la conjonction « et » « et ce à un stade où « il ne convient pas de donner la priorité à l’un ou à l’autre de ces objectifs » et ce pour correspondre aux conditions imposées par la CJUE dans l’arrêt Heiploeg. Le texte renvoie expressément à l’attendu 50 qui indique que cette procédure de prépack est « un bon moyen d’éviter la perte de substance de l’entreprise ». Cette fois c’est la pratique syndicale qui va devoir changer comme celle des pouvoirs publics .

 

[1] Article 13 b i)

[2] Article 13 b ii)

[3] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 31

[4] En visant probablement l’article terme “tout tiers intéressé”

[5] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 33

[6] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 44

[7] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 46

[8] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 86

[9] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 72

[10] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 76

[11] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 78

[12] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 32

[13] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 82

[14] Documents parlementaires, DOC 55 3231/001, Chambre, 5ème session de la 55ème législature 2022/2023 pg 81

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