Le texte de la directive et de nombreuses lois dont la Belge autorisent de commencer et de terminer une procédure qui s’impose aux créanciers et/ou actionnaires de manière totalement confidentielle, c’est à dire non publiée, limitée aux créanciers ou aux actionnaires désignés par le débiteurs dit « affectés » , dans un cadre assez similaire à une procédure publique et avec des effets très proches. La loi WOHA aux Pays-bas a servi de motivation au gouvernement Belge

La notion d’affectation est donc centrale:  L’affectation se définit comme une décision de l’organe compétent de vouloir modifier des droits des créanciers et/ou d’actionnaires aux fins de combattre une situation où le risque de discontinuité est probable au point où cette affectation semble nécessaire. Le juge pourrait comme cela s’est produit dans l’affaire HURRICANE refuser de suivre une telle procédure si cette probabilité ou cette nécessité n’étaient pas établie. Dans une procédure privée confidentielle cette affectation ne crée pas en tant que telle un sursis aux droits de ces parties mais crée des obligations d’informations et de notifications du débiteur qui sont indispensable à pouvoir conduire à imposer une modification de ces droits.

L’affectation et nécessaire à la viabilité: Le juge pourrait rejeter une affectation qui ne permettrait pas de préserver la continuité et la viabilité. Elle visera donc dans les procédures privées les grands créanciers soit financiers soit institutionnels soit de créances de litige qui empêcherait par leur importance la poursuite des affaires et peu souvent les créanciers ( y compris les clients par exemple de créances d’acomptes ou de fins de livraison) purement opérationnels dont justement le but en utilisant la procédure confidentielle est de préserver leur confiance .

L’affectation est donc par nature différenciée  Il faudra justifier qu’elle n’est pas discriminatoire mais cette notion depuis l’existence des classes et de l’affectation issues de la directive à changé de nature: pas définition, la loi autorise un traitement distinct pour répondre aux objectifs de la directive et de la loi

 

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