La séparation des branches d’activité rentable de celles à restructurer peut s’imposer pour diminuer la dette soit en affectant à la dette le prix payé, soit en cédant la filiale ou l’activité après filialisation avec la dette soit pour donner en garantie l’actif séparé pour sécuriser la dette soit pour lever des fonds obligataires, pour justifier l’entrée d’un fonds d’investissement ou de dette, pour modifier l’actionnariat. Cette séparation peut évidemment être critiquée par les créanciers, surtout si elle intervient en période suspecte, c’est-à-dire, pas très loin d’une éventuelle procédure de faillite qui aurait permis de l’annuler ou permet d’engager la responsabilité des dirigeants. C’est donc un acte nécessairement dangereux et difficile à réaliser. La publicité relative à l’acte est aussi nécessaire, mais dangereuse car elle peut détruire la confiance du créancier. il faut céder des actifs, mais aussi céder des contrats et des passifs, ce qui est difficile puisqu’en droit belge, on ne peut pas céder des passifs sans l’accord des créanciers. Il faut rencontrer les contraintes du droit social et des transferts d’entreprise. L’article XX36 et XX 37 permettent de réaliser des opérations en présence d’au moins deux créanciers si elles favorisent la continuité de l’entreprise et qu’elles ne sont pas contraire à l’ordre public. Ces accords sont confidentiels et homologués par le Président du Tribunal si les conditions sont réunies. Dès lors, lorsqu’ils sont homologués, ils sont protégés du risque de remise en cause par le curateur, en période suspecte, ou par des tiers du moins au motif de l’ordre public. On peut donc céder des branches d’activité sans publicité ou sans publicité excessive. Des conditions techniques très précises doivent être respectées. On peut céder, comme prix, la dette des banques. Il faut respecter les obligations du droit social, mais c’est possible. C’est l’opération dite dans le jargon de CARVE-OUT

Exemple : une entreprise pharmaceutique a une activité d’automation et une activité logiciel. Il faut séparer les deux branches. Le Président du Tribunal homologue la cession de la branche logiciel avec un passif de la dette bancaire.

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