Suspension des poursuites des paiements et des contrats

Suspension des poursuites des paiements et des contrats

Suspension des poursuites des paiements et des contrats

Suspension des poursuites des paiements et des contrats

Suspension des poursuites des paiements et des contrats

Suspension des poursuites des paiements et des contrats

Un des outils essentiel à la négociation avec les créanciers est la possibilité de mettre fin aux pressions , parfois de nuisance, exercée par des créanciers pour obtenir un paiement préférentiel au détriment des autres créanciers ou de l’entreprise que ce soit par des saisie exécutions ou saisies conservatoires, des mise en oeuvre de processus de prélèvement à la source des revenus ( retenues ONSS art 30 par ex) , par la pression de la résiliation de contrats ou la communication publique du défaut,… C’est le principe de la suspension des poursuites. C’est un outil essentiel. Cet outil est double: il y a d’abord le « sursis » qui est une suspension d’exigibilité de d’exécution des dettes et d’autre part le sort des contrats.

 Le sursis a pris des formes nouvelles:Le sursis peut désormais être collectif dans la procédure publique pour les dettes antérieures ( viser tous les créanciers y compris les créanciers opérationnels) ou ne viser dans la procédure non publique que les créanciers récalcitrants( en n’étant donc pas connu et sans effets envers les créanciers non concernés) . Il est cependant limité désormais à 4 mois de base et ne peut être éventuelement augmenté que judqu’à 8 mois en plus au terme d’une demande qui doit justifier de l’utilité et de la proportionnalité de cette demande. Il peut cependant être retiré collectivement par le tribunal sur demande du juge délégué mais aussi depuis la loi du 25 mai 2023 par chaque créancier qui peut demander qu’on suspende à son égard le sursis. Il faudra alors payer ce créancier. Cela exige donc une communication trés précise souvent du praticien de la restructuration

La poursuite des contrats est un enjeu toujours important Le cadre ancien n’a pas changé fondamentalement: le créancier contractuel d’un contrat qui sort des effets futurs par prestations successives pourra résilier seulement après mise en demeure et non paiement des arrièrés, ce qui est autorisé si le contrat est nécessaire à la continuité . On pourra suspendre par contre l’exécution de contrat qui posent probléme, l’indemnité de suspension sera traitée dans les dettes qui peuvent être abattue. Les prestations faites pendant cette période pourront avoir en cas de faillite un traitement privilégié.

 

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